Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Section 2 : Organismes agréés et commissions.
Il est institué une commission par branche professionnelle définie à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
Commissions : Commission des écrivains.
Des auteurs : 7 Des diffuseurs : 2 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des photographes indépendants.
Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture.
Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Des commissaires du Gouvernement sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture auprès de chaque organisme agréé. Ils assistent aux séances du conseil d'administration.
Est fixé à quinze jours le délai dans lequel les délibérations deviennent exécutoires en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
La nomination du directeur et de l'agent comptable est soumise à l'agrément du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la sécurité sociale, et en outre, en ce qui concerne l'agent comptable, du ministre chargé du budget.
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, agréé par le conseil d'administration, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.