Article A224 consolidé du samedi 29 août 1953, abrogé le dimanche 9 décembre 2018
Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations des receveurs communaux et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus, à la conservation des droits et à la tenue de la comptabilité, sont applicables à l'agent comptable de l'office national. Celui-ci est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux mêmes règles que les comptables du Trésor.
Article A225 consolidé du samedi 29 août 1953 au vendredi 1 janvier 2010
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Article A225 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 9 décembre 2018
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Article A226 consolidé du samedi 29 août 1953, abrogé le dimanche 9 décembre 2018
Le spécimen des signatures de l'ordonnance et de son suppléant doit être communiqué à l'agent comptable.