Article A250 consolidé du dimanche 29 avril 1951, abrogé le dimanche 9 décembre 2018
Sous réserve des dispositions édictées à la présente section, les articles A. 224, A. 227 à A. 236, A. 237 (1er et 2e alinéas), A. 238 à A. 240, A. 241 (1er alinéa n° 1 à 4, 6 à 9 et 2e alinéa), A. 242, A. 243 sont applicables au régime financier des offices départementaux.
Les articles A. 225, A. 226, A. 237 (3e alinéa), A. 241 (1er alinéa, 5°) sont seulement applicables à l'office départemental de la Seine.
Article A251 consolidé du dimanche 29 avril 1951, abrogé le dimanche 9 décembre 2018
Les opérations faites par le directeur de l'Office national ou son délégué, en qualité d'ordonnateur, le sont, quand il s'agit de l'office départemental, par le préfet ou son délégué.
Article A252 consolidé du dimanche 29 avril 1951, abrogé le dimanche 9 décembre 2018
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable spécial de la Seine, le mandataire désigné pour assurer sa gestion doit être agréé par le préfet.