Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 1 : Règles générales.
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente.
En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.
En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.