Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.
Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.
Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.
Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.
Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission départementale des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits.
Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits.
Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission départementale des soins gratuits.
Les décisions des commissions départementales sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
Les décisions des commissions départementales doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission départementale ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
Le pourvoi doit être introduit dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.