Article R169 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent chapitre (première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.