Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 2 : Ayants cause.
Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;
L'application de l'article L. 51 pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.
La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.