Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 1 : Commissions.
Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ;
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.
Un représentant, soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères,
Un représentant de la Résistance extramétropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie.
Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, suivant le cas, du ministre chargé de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères.
En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.
Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ;
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;
Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).
Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.
Nota
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;
Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).
Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.