Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 1 : Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle ;
a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3° de l'article 81 du Code de la nationalité française.