Code de la santé publique
Sous-section 2 : Produits mentionnés à l'article L. 658-11.
Tous les éléments contenus dans la publicité doivent être compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation, lorsque celle-ci existe.
1. Etre conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
2. Comporter au moins :
a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;
b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;
c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
a) Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
b) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;
c) Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
d) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
e) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;
f) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;
g) Se référerait à des attestations de satisfaction ;
h) Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.
a) La dénomination du produit ;
b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
c) La forme d'utilisation ;
d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
e) Le ou les numéros d'autorisation ;
f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
h) Les effets indésirables.