Code de la santé publique
Sous-section 3 : Le conseil médical et scientifique
Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :
1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
2° Les règles de bonnes pratiques ;
3° Les organismes susceptibles d'être autorisés à importer ou exporter les tissus, y compris les cornées et les cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre IV, en considération notamment de leurs conditions techniques de fonctionnement et de la qualification de leur personnel ;
4° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;
5° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;
6° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;
7° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 673-8-10 ;
8° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.
Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :
1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
2° Les règles de bonnes pratiques ;
3° Les organismes susceptibles d'être autorisés à importer ou exporter les tissus, y compris les cornées et les cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre IV, en considération notamment de leurs conditions techniques de fonctionnement et de la qualification de leur personnel ;
4° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;
5° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;
6° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;
7° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 673-8-10 ;
8° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.
Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration.
Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :
1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
2° Les règles de bonnes pratiques ;
3°
4° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;
5° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;
6° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;
7° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 673-8-10 ;
8° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.
Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'institut ;
2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé désigné par le directeur général de l'agence ;
3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;
4° Dix-sept personnes qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :
a) Onze personnes nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre chargé des armées ;
b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;
c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;
d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;
e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.
Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.
Le conseil médical et scientifique comprend :
1° Dix praticiens représentant les activités de greffe d'organes, dont un spécialisé dans les greffes pratiquées chez les enfants ;
2° Cinq praticiens représentant les activités de greffe de moelle ;
3° Cinq praticiens représentant les activités de greffe de tissus ;
4° Deux praticiens représentant les activités de greffe de cornées ;
5° Cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs dont au moins deux exerçant dans des établissements exclusivement autorisés à effectuer des prélèvements ;
6° Cinq représentants des activités biologiques ;
7° Trois représentants des organismes de conservation ;
8° Un représentant du personnel infirmier exerçant des activités de coordination locale ;
9° Trois personnes qualifiées, dont une proposée par le Conseil national de l'ordre des médecins et une proposée par le ministre de la défense ;
10° Le médecin-conseil du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant.
A l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9° et 10°, les membres du conseil sont nommés sur proposition des organisations de praticiens du domaine considéré. La liste de ces organisations est définie par arrêté du ministre chargé de la santé lors de la constitution et lors de chaque renouvellement général du conseil. Ces organisations proposent au ministre deux fois plus de noms qu'il y a de praticiens à désigner au titre du ou des domaines considérés.
Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont gratuites et incompatibles avec celles de membres du conseil d'administration.
Des responsables locaux de l'Etablissement français des greffes peuvent participer, en tant que de besoin, aux activités du conseil médical et scientifique. Ce dernier peut en outre s'adjoindre le concours de toute personne compétente.