Code du travail
Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
Par le président du conseil régional, et
Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues :
Par le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, par le ministre de l'agriculture ou par leur représentant dans la région, et
Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ;
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; 3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.