Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Article R323-4 consolidé du samedi 23 janvier 1988 au vendredi 30 décembre 2005
Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
Article R323-5 consolidé du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 2 mars 1988
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le commissaire de la République soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
Article R323-5 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 30 décembre 2005
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
Article R323-6 consolidé du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 30 décembre 2005
Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
Article R323-6 consolidé du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 2 mars 1988
Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du commissaire de la République du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise.
Article R323-7 consolidé du samedi 23 janvier 1988 au vendredi 30 décembre 2005
Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.