Code des assurances
Paragraphe 2 : Unions de sociétés mutuelles d'assurance.
Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, la totalité de leurs risques.
Les unions ont une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
Les unions de sociétés mutuelles d'assurance sont régies par la présente section, ainsi que sous réserve des dérogations prévues à la présente section, par la section IV du présent chapitre, à l'exclusion des articles R. 322-42, R. 322-43, R. 322-44 et R. 322-45.
Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées, pour l'application du présent livre aux unions, comme des opérations d'assurance directe, les unions étant soumises à toutes les dispositions du présent livre.
1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;
2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;
3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;
4° Copie de la lettre de convocation doit être adressée, dans le même délai, au ministre de l'économie et des finances ;
5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
Le traité de réassurance conclu entre la société mutuelle et l'union ne peut prendre effet qu'après avoir été soumis au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes modifications jugées utiles au bon fonctionnement de l'union et de la mutuelle réassurée.