Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif.
Article R*322-126 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance.
Article R*322-127 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au dimanche 14 mars 2004
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Article R322-127 consolidé du dimanche 14 mars 2004 au samedi 23 janvier 2010
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du comité des entreprises d'assurance et du ministre de l'agriculture.
Article R322-127 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 28 juillet 2013
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et du ministre de l'agriculture.
Article R322-127 consolidé du dimanche 28 juillet 2013, abrogé le samedi 1 février 2014
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du ministre de l'agriculture.
Article R*322-128 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 15 octobre 1991
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 326-14 et R. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
Article R322-128 consolidé du mardi 15 octobre 1991 au dimanche 14 mars 2004
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
Article R322-128 consolidé du dimanche 14 mars 2004 au samedi 23 janvier 2010
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le comité des entreprises d'assurance et le ministre de l'agriculture.
Article R322-128 consolidé du samedi 23 janvier 2010 au dimanche 28 juillet 2013
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre de l'agriculture.
Article R322-128 consolidé du dimanche 28 juillet 2013, abrogé le samedi 1 février 2014
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture.
Article R*322-129 consolidé du mardi 15 octobre 1991, abrogé le jeudi 15 septembre 1994
Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.
Article R*322-129 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 15 octobre 1991
Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre.
Article R*322-130 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 15 octobre 1991
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité.
Article R*322-130 consolidé du mardi 15 octobre 1991, abrogé le jeudi 15 septembre 1994
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.
Article R*322-131 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 septembre 1994
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
Article R322-131 consolidé du jeudi 15 septembre 1994 au mardi 9 mars 2010
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
Article R322-131 consolidé du mardi 9 mars 2010 au samedi 1 février 2014
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-36 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R322-131 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2014
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.