Code de l'environnement
Sous-section 3 : Régime financier et comptable
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
3° Les emprunts ;
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ;
2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
3° Les emprunts ;
4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.