Article R437-4 consolidé du vendredi 5 août 2005, abrogé le vendredi 26 avril 2019
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
Article R437-5 consolidé du vendredi 5 août 2005, abrogé le vendredi 26 avril 2019
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.