Code de l'environnement
Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
Tableau de l'article R. 521-44
LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN
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ARTICLES |
SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS |
NOMENCLATURE |
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R. 521-45 |
Chlorure de polyvinyle (PVC) |
3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22. |
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Polyuréthane (PUR) |
3909.50. |
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Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés |
3901.10. |
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Acétate de cellulose (CA) |
3912.11 ; 3912.12. |
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Acétobutyrate de cellulose (CAB) |
3912.11 ; 3912.12 |
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Résine époxyde |
3907.30. |
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R. 521-46 |
Résine mélamine-formaldéhyde (MF) |
3909.20 |
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Résine urée-formaldéhyde (UF) |
3909.10. |
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Polyester insaturé |
3907.91. |
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Téréphtalate de polyéthylène (PET) |
3907.60. |
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Polystyrène cristal standard |
3903.11 ; 3903.19. |
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Polypropylène |
3902.10. |
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R. 521-47 |
Peintures |
3208 ; 3209. |
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R. 521-49 |
Matériaux d'emballage |
3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42. |
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Articles de bureau et scolaires |
3926.10. |
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Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires |
3926.30. |
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Vêtements et accessoires du vêtement |
3926.20. |
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Revêtements des sols et murs |
3918.10. |
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Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
5903.10. |
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Cuirs synthétiques |
4202. |
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Disques de musique |
8524.10. |
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Tuyauteries et accessoires de raccordement |
3917.23. |
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R. 521-51 |
Equipements et machines pour : - la production alimentaire |
8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11. |
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- l'agriculture |
8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436. |
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- la réfrigération et la congélation |
8418. |
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- l'imprimerie et la presse |
8440 ; 8442 ; 8443. |
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- accessoires ménagers |
7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516. |
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- ameublement |
8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404. |
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- installations sanitaires |
7324. |
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- installations de chauffage central et de conditionnement d'air |
7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415. |
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R. 521-52 |
Equipements et machines pour la production : |
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- du papier et du carton |
8419.32 ; 8439 ; 8441. |
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- des textiles et de l'habillement |
8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452. |
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- des appareils de manutention industrielle |
8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431. |
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- des véhicules routiers et agricoles |
Chapitre 87. |
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- des trains |
Chapitre 86. |
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- des bateaux |
Chapitre 89. |
1° Chlorure de polyvinyle ;
2° Polyuréthane ;
3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
5° Résine époxyde.
II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
1° Résine mélamine-formaldehyde ;
2° Résine urée-formaldehyde ;
3° Polyester insaturé ;
4° Téréphtalate de polyéthylène ;
5° Téréphtalate de polybutylène ;
6° Polystyrène cristal/standard ;
7° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;
8° Polyéthylène réticulé ;
9° Polystyrène choc, impact ;
10° Polypropylène.
II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.
1° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;
2° Articles de bureau et articles scolaires ;
3° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;
4° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;
5° Revêtements de sols et de murs ;
6° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;
7° Cuirs synthétiques ;
8° Disques de musique ;
9° Tuyauteries et accessoires de raccordement ;
10° Portes pivotantes du type saloon ;
11° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;
12° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;
13° Isolation des câbles électriques.
II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.
II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
1° Equipements et machines destinés à :
a) La production alimentaire ;
b) L'agriculture ;
c) La réfrigération et la congélation ;
d) L'imprimerie et la presse.
2° Equipements et machines pour la fabrication :
a) Des accessoires ménagers ;
b) De l'ameublement ;
c) Des installations sanitaires ;
d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
1° Equipements et machines pour la production :
a) Du papier et du carton ;
b) Des textiles et de l'habillement.
2° Equipements et machines pour la production :
a) Des appareils de manutention industrielle ;
b) Des véhicules routiers et agricoles ;
c) Des trains ;
d) Des bateaux.
II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;
2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;
3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.