Code de l'environnement
Sous-section 1 : Conseil national des déchets
Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.
Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.
Nota
Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.
Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.
Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des déchets).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'économie peuvent le saisir pour avis de toutes les questions relatives à l'économie circulaire, de l'extraction des matières à la gestion des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs. Ces avis sont remis au Gouvernement.
Le Conseil national de l'économie circulaire peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant l'économie circulaire.
Le Conseil national de l'économie circulaire participe à l'élaboration et au suivi des stratégies nationales en matière d'économie circulaire.
Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique en matière d'économie circulaire, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.
Le Conseil national de l'économie circulaire est tenu informé des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie en matière d'économie circulaire et notamment d'allongement de la durée de vie des produits, d'écoconception, de recyclage et de valorisation des déchets.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des déchets).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
1° Au titre de l'Etat :
- huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie ;
- un représentant de l'Institut français de l'environnement (IFEN), au titre du service compétent pour le recueil, l'élaboration et la diffusion de l'information environnementale ;
2° Au titre des établissements publics :
- un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
3° Au titre des élus locaux :
- deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ;
- un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
- un représentant, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ;
- un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF) ;
4° Au titre des professionnels :
- trois représentants des professionnels du traitement des déchets ;
- trois représentants des producteurs de déchets ;
5° Au titre des associations de consommateurs :
- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
6° Au titre des associations de protection de l'environnement :
- trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
7° Au titre des experts permanents :
- deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ;
- trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
II. - Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1° Au titre de l'Etat :
-huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie ;
-un représentant du service de l'observation et des statistiques du ministère chargé de l'environnement, au titre du service compétent pour le recueil, l'élaboration et la diffusion de l'information environnementale ;
2° Au titre des établissements publics :
-un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
3° Au titre des élus locaux :
-deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
-un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ;
-un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
-un représentant, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ;
-un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF) ;
4° Au titre des professionnels :
-trois représentants des professionnels du traitement des déchets ;
-trois représentants des producteurs de déchets ;
5° Au titre des associations de consommateurs :
-trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
6° Au titre des associations de protection de l'environnement :
-trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
7° Au titre des experts permanents :
-deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ;
-trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
II.-Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1° Collège de l'Etat :
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- six représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
2° Collège des élus locaux :
- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
- un représentant désigné par l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) ;
- un représentant désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
- un représentant désigné par l'Association des régions de France (ARF) ;
- deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
4° Collège des professionnels :
- trois représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets ;
- trois représentants des producteurs et distributeurs ;
- un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
- deux représentants des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.
5° Collège des salariés :
- cinq représentants.
II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
III. - Les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
1° Collège de l'Etat :
-deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
-sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
2° Collège des élus locaux :
-trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
-trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
-deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;
-un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
4° Collège des professionnels :
-quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;
-quatre représentants des producteurs et distributeurs ;
-un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
-trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
-un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- cinq représentants.
6° Collèges des parlementaires :
-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
-un sénateur désigné par le président du Sénat.
II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
1° Collège de l'Etat :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant.
Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
2° Collège des élus locaux :
- trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
- trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
- deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
4° Collège des professionnels :
- quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;
- quatre représentants des producteurs et distributeurs ;
- un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
- trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
- un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- cinq représentants.
6° Collèges des parlementaires :
- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat.
II. - Des personnalités compétentes en matière de prévention et de gestion des déchets et de transition vers l'économie circulaire peuvent être invitées à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission. Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie assiste autant que de besoins aux travaux.
III. - A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
Conformément à l'article 1er du décret n° 2017-210 du 20 février 2017 les avis rendus par le Conseil national des déchets antérieurement à la publication dudit décret sont réputés avoir été pris par le conseil issu du même décret.
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.
2° Collège des élus locaux :
- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
-un représentant désigné par l'association France urbaine ;
-un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
-un représentant désigné par Régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
-deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;
-quatre associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.
4° Collège des entreprises :
-un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
-un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;
-un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
-deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
-trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;
-un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
-deux représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
II.-Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix consultative.
III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
Conformément à l'article 1er du décret n° 2017-210 du 20 février 2017 les avis rendus par le Conseil national des déchets antérieurement à la publication dudit décret sont réputés avoir été pris par le conseil issu du même décret.
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.
2° Collège des élus locaux :
- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
-un représentant désigné par l'association France urbaine ;
-un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
-un représentant désigné par Régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
-deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;
-quatre associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.
4° Collège des entreprises :
-un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
-un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;
-un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
-deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
-trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;
-un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
-deux représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
6° Collège des parlementaires :
- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat.
II.-Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative.
III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.
2° Collège des élus locaux :
- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
-un représentant désigné par l'association France urbaine ;
-un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
-un représentant désigné par Régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
-deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;
-quatre associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.
4° Collège des entreprises :
-un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
-un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;
-un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
-deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
-trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;
-un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
-deux représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
6° Collège des parlementaires :
- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat.
II.-Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à cinq personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative.
III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.
2° Collège des élus locaux :
- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un représentant désigné par l'association France urbaine ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
- un représentant désigné par Régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
- deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;
- cinq associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.
4° Collège des entreprises :
- un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
- un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;
- un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
- deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
- trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
- un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
- un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;
- un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
- trois représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
6° Collège des parlementaires :
- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat.
II. - Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à cinq personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative.
III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.
Nota
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres du Conseil national de l'économie circulaire sont exercées à titre gratuit.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres du Conseil national de l'économie circulaire sont exercées à titre gratuit.
Nota
Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement.
Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Deux vice-présidents peuvent être désignés parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement. Ils suppléent le président en cas d'absence de celui-ci.
Le secrétariat du Conseil national de l'économie circulaire est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, qui associe les autres membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 541-2 à la préparation des réunions du conseil.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Il publie périodiquement un rapport d'activité.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Les avis et les travaux du Conseil national de l'économie circulaire sont mis à la disposition du public par voie électronique.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
II. - Elle comprend 20 membres, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets, répartis en cinq collèges :
1° Collège de l'Etat :
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministère de l'intérieur.
Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
2° Collège des élus locaux :
- un représentant désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
- deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
- deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
- deux représentants des associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
4° Collège des professionnels :
- un représentant des producteurs ;
- un représentant des distributeurs ;
- deux représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets.
5° Collège des salariés :
- quatre représentants.
III. - Trois personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, siègent également au sein de la commission avec voix délibérative.
IV. - Les membres de la commission, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans courant à compter de sa création.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de cette commission sont exercées à titre gratuit.
V. - Le président de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est nommé parmi les membres titulaires ou les personnalités qualifiées de la commission par le ministre chargé de l'environnement.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. - La commission est saisie pour avis des programmes annuels d'étude et de communication d'ampleur nationale des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.
Ses avis sont rendus dans un délai de trois mois.
VII. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement pour avis des projets de textes réglementaires portant sur les filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement, par au moins deux de ses collèges et par le président du Conseil national des déchets pour avis de toute question relative aux filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Ces avis sont rendus publics. Elle se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces filières.
IX. - La commission peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée, et notamment les organismes agréés dans le cadre de ces filières.
X. - La commission arrête son règlement intérieur.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
II. - La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.
III. - Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.
IV. - Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.
Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
V. - Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.
Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. - 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.
Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :
- les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;
- les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;
- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.
Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.
2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.
Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :
- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;
- les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;
- les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.
Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :
- du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;
- des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;
- du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;
- des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;
- des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.
Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.
Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.
VII. - Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.
Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.
Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.
VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.
IX. - En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.
X. - La commission arrête son règlement intérieur.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées formations de filière.
Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
II. – La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.
III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.
IV. – Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.
Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.
Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. – 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.
Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :
– les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;
– les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;
Elle peut être consultée sur les projets d'arrêtés portant cahier des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.
Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.
2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.
Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :
– les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;
– les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;
– les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.
Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :
– du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;
– des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;
– du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;
– des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;
– des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.
Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.
Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.
VII. – Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.
Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.
Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.
VIII. – La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.
IX. – En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.
X. – La commission arrête son règlement intérieur.
XI. – Aucun membre de la commission, titulaire ou suppléant, ne peut être salarié ou membre de la direction d'un organisme titulaire d'un agrément ou d'une entreprise titulaire d'une approbation, ou candidats à un agrément ou à une approbation, en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement, à l'exception des représentants du collège des éco-organismes et des systèmes individuels approuvés de la formation transversale.
Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration n'est pas rendue publique. Elle est communiquée aux membres de la commission qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission.
Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou l'approbation d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.
Nota
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
II.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs comprend 1 président et 5 collèges ainsi composés :
1° Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs composé de 5 représentants ainsi répartis :
-2 représentants désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;
-2 représentants désignés sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association française des entreprises privées ;
2° Le collège des collectivités territoriales constitué de 5 représentants ainsi répartis :
-2 représentants désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
3° Le collège des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l' article L. 811-1 du code de la consommation et des associations reconnues d'utilité publique dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, constitué de 5 représentants ainsi répartis :
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ France Nature Environnement ” ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Zero Waste France ” ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Les Amis de la Terre ” ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Union nationale des associations familiales ;
-1 représentant désigné sur proposition de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire ;
4° Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l'insertion ou l'économie sociale et solidaire, composé de 5 représentants ainsi répartis :
-1 représentant désigné sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des entreprises d'insertion ;
-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des acteurs professionnels du réemploi, de la réparation, de la réduction et de la réutilisation ;
5° Le collège de l'Etat comprenant :
-le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant ;
-le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
-le directeur général des outre-mer, ou son représentant.
III.-Un représentant de tout autre ministère concerné par les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie des producteurs est invité à participer aux travaux de la commission si la nature du dossier examiné est liée à sa compétence.
IV.-Un représentant de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 et un représentant des censeurs d'Etat sont invités à participer à titre permanent aux travaux de la commission.
V.-Le président peut convier des représentants des éco-organismes ou d'autres personnalités qualifiées ou experts à participer aux travaux de la commission.
VI.-Chaque entité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° du II nomme, en sus des représentants titulaires, un à quatre suppléants.
VII.-Les représentants cités au 1° du II peuvent désigner, chacun, une personne qualifiée pour les accompagner, choisie en fonction de la nature des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Ils en informent le secrétariat de la commission au moins 48 heures avant la réunion de la commission. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque la commission est convoquée en urgence.
VIII.-A l'exception des membres cités au 5° du II, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
IX.-Le président de la commission inter-filières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est nommé pour une période de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement du président, le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant, le supplée pour assurer la présidence de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction générale chargée de la prévention des risques.
X.-En cas d'empêchement, le membre titulaire peut se faire représenter par un des suppléants mentionnés au VI.
XI.-La commission est consultée pour avis notamment sur :
-les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;
-les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;
-les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l'article L. 541-10-3 ;
-les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions.
Elle peut également être consultée par le ministère chargé de l'environnement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
La commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.
Les arrêtés portant cahiers des charges prévus en application du II de l'article L. 541-10 peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission.
XII.-Le président de la commission inter-filières peut saisir pour avis tout comité des parties prenantes mentionné à l'article L. 541-10 sur toute question relative à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs relevant de l'agrément de l'éco-organisme.
XIII.-Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics.
XIV.-Le président de la commission réunit la commission inter-filières au moins trois fois par an. Il la réunit également sur demande d'un tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'environnement.
XV.-La commission arrête son règlement intérieur.
XVI.-Aucun membre de la commission ne peut être salarié ou membre de l'instance de gouvernance d'un éco-organisme agréé ou de l'entreprise qui a mis en place un système individuel agréé, ou d'un organisme ou entreprise candidate à un tel agrément en application du II de l'article L. 541-10.
Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration est rendue publique.
Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
II.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs comprend 1 président et 5 collèges ainsi composés :
1° Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs composé de 5 représentants ainsi répartis :
-2 représentants désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;
-2 représentants désignés sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association française des entreprises privées ;
2° Le collège des collectivités territoriales constitué de 5 représentants ainsi répartis :
-2 représentants désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
3° Le collège des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l' article L. 811-1 du code de la consommation et des associations reconnues d'utilité publique dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, constitué de 5 représentants ainsi répartis :
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ France Nature Environnement ” ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Zero Waste France ” ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Les Amis de la Terre ” ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Union nationale des associations familiales ;
-1 représentant désigné sur proposition de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire ;
4° Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l'insertion ou l'économie sociale et solidaire, composé de 5 représentants ainsi répartis :
-1 représentant désigné sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ;
-1 représentant désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des entreprises d'insertion ;
-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des acteurs professionnels du réemploi, de la réparation, de la réduction et de la réutilisation ;
5° Le collège de l'Etat comprenant :
-le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant ;
-le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
-le directeur général des outre-mer, ou son représentant.
III.-Un représentant de tout autre ministère concerné par les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie des producteurs est invité à participer aux travaux de la commission si la nature du dossier examiné est liée à sa compétence.
IV.-Un représentant de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 et un représentant des censeurs d'Etat sont invités à participer à titre permanent aux travaux de la commission.
V.-Le président peut convier des représentants des éco-organismes ou d'autres personnalités qualifiées ou experts à participer aux travaux de la commission.
VI.-Chaque entité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° du II nomme, en sus des représentants titulaires, un à quatre suppléants.
VII.-Les représentants cités au 1° du II peuvent désigner, chacun, une personne qualifiée pour les accompagner, choisie en fonction de la nature des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Ils en informent le secrétariat de la commission au moins 48 heures avant la réunion de la commission. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque la commission est convoquée en urgence.
VIII.-A l'exception des membres cités au 5° du II, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
IX.-Le président de la commission inter-filières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est nommé pour une période de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement du président, le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant, le supplée pour assurer la présidence de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction générale chargée de la prévention des risques.
X.-En cas d'empêchement, le membre titulaire peut se faire représenter par un des suppléants mentionnés au VI.
XI.-La commission est consultée pour avis notamment sur :
-les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;
-les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;
-les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l'article L. 541-10-3 ;
-les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions.
Elle peut également être consultée par le ministère chargé de l'environnement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
La commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.
Les arrêtés portant cahiers des charges prévus en application du II de l'article L. 541-10 peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission.
XII.-Le président de la commission inter-filières peut saisir pour avis tout comité des parties prenantes mentionné à l'article L. 541-10 sur toute question relative à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs relevant de l'agrément de l'éco-organisme.
XIII.-Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics.
XIV.-Le président de la commission réunit la commission inter-filières au moins trois fois par an. Il la réunit également sur demande d'un tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'environnement.
XV.-La commission arrête son règlement intérieur.
XVI.-Aucun membre de la commission ne peut être salarié ou membre de la direction d'un éco-organisme agréé ou de l'entreprise qui a mis en place un système individuel agréé, ou d'un organisme ou entreprise candidate à un tel agrément en application du II de l'article L. 541-10.
Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration est rendue publique.
Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.
Nota
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet.
La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
II. ― La commission comprend vingt membres titulaires et autant de suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets :
― deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
― un représentant du ministre chargé des douanes ;
― un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
― sept représentants des intérêts des professionnels ;
― deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'associations nationales de consommateurs et d'usagers ;
― une personne chargée des contrôles des installations mentionnées aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ;
― six personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de déchets.
III. ― Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace en tant que membre titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
IV. ― Le président de la commission peut inviter des représentants de ministères, autres que ceux qui y sont représentés en vertu du II, directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances. Ces représentants participent aux travaux de la commission avec voix délibérative.
V. ― Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. ― La commission arrête son règlement intérieur. Elle peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités qualifiées autres que celles siégeant en tant que membres titulaires ou suppléants.
Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission.
Nota
Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
II. – La commission comprend :
– au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ;
– au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants ;
– au titre des producteurs de déchets : quatre représentants ;
– au titre des associations agréées de protection de l'environnement : deux représentants ;
– au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.
IV. – Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. – En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.
VII. – La commission arrête son règlement intérieur.