Paragraphe 1 : Définition des types de circulation aérienne.
Article D131-1 consolidé du jeudi 5 février 2004 au mardi 1 novembre 2005
La circulation aérienne comprend :
- la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
- la circulation aérienne militaire comprenant elle-même la circulation opérationnelle militaire et la circulation d'essais et de réception, qui relève de la compétence du ministre de la défense.
Article D131-1 consolidé du mercredi 31 juillet 1985 au jeudi 5 février 2004
La circulation aérienne comprend :
- la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
- la circulation aérienne militaire comprenant elle-même la circulation opérationnelle militaire et la circulation d'essais et de réception, qui relève de la compétence du ministre chargé des armées.
Article D131-2 consolidé du mercredi 31 juillet 1985 au mardi 1 novembre 2005
La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-2 consolidé du dimanche 9 avril 1967 au mercredi 31 juillet 1985
La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements aériens des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat lorsque ceux-ci effectuent des vols assimilables aux précédents du fait de leur nature. Elle relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile.
Article D131-3 consolidé du mercredi 31 juillet 1985 au mardi 1 novembre 2005
La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-4 consolidé du mercredi 31 juillet 1985 au mardi 1 novembre 2005
La circulation d'essai et de réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essai ou en réception soumis, pour des raisons d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à la réglementation propre à ce type de circulation.
Article D131-4-1 consolidé du mardi 19 septembre 1995, abrogé le mardi 1 novembre 2005
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.
Article D131-5 consolidé du mardi 19 septembre 1995 au mardi 1 novembre 2005
Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement les règles de nature à assurer cette compatibilité.
Article D131-5 consolidé du mercredi 31 juillet 1985, abrogé le mardi 19 septembre 1995
Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le délégué à l'espace aérien, agissant en vertu de la délégation qui lui est conférée par le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, fixe les règles de nature à assurer cette compatibilité dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'espace aérien.
Article D131-5-1 consolidé du mardi 19 septembre 1995, abrogé le mardi 1 novembre 2005
Il est institué un directoire de l'espace aérien. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire.
Article D131-5-2 consolidé du mardi 19 septembre 1995, abrogé le mardi 1 novembre 2005
Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.
Article D131-6 consolidé du mercredi 31 juillet 1985 au mardi 19 septembre 1995
Dans le cadre fixé par l'article précédent, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.
Article D131-6 consolidé du mardi 19 septembre 1995 au jeudi 5 février 2004
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.
Article D131-6 consolidé du jeudi 5 février 2004 au mardi 1 novembre 2005
Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.