Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 2 : Exercice d'une activité extérieure.
1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail.
1° Le nom du travailleur handicapé ;
2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ;
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.
Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du centre d'aide par le travail.