Code de la santé publique
Section unique.
1° Réserver aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre ;
2° Ne pas respecter les normes de ventilation prévues à l'article R. 3511-3 ;
3° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-7.
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.