Code de la santé publique
Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités.
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;
5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;
7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.
Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est renouvelable.
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
3° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
1° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué, pour chaque spécialité, de cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinales instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en fonction de la spécialité dans laquelle l'autorisation d'exercice est demandée.
III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
1° Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
4° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;
5° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;
6° Un membre des associations professionnelles.
IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
1° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
2° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
4° Un membre des associations professionnelles.
V.-A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux professionnels de santé réfugiés, désignée par le ministre chargé de la santé.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés au 2° du II, au III et au IV, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-5 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
7° La composition nominative des membres de la commission.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
7° La composition nominative des membres de la commission.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.