Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
Article R822-96 consolidé du vendredi 29 juillet 2016, abrogé le jeudi 1 février 2024
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
Article R822-134 consolidé du mardi 27 mars 2007, transféré le vendredi 29 juillet 2016
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.