Code général des impôts, annexe I
2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation
Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.
Par une prise en charge provisoire effectuée, avant la fabrication, d'après le volume et le rendement minimal des matières premières déclarées pour la distillation ;
Par une prise en charge définitive effectuée d'après les quantités réellement fabriquées.
La prise en charge provisoire a lieu en vertu de la déclaration du bouilleur et la prise en charge définitive, au moyen des vérifications et inventaires effectués par le service.
Le rendement minimal à déclarer par le bouilleur est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.
Si la comparaison de la prise en charge définitive et de la prise en charge provisoire fait ressortir un manquant, il est soumis aux droits, après défalcation, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise, prévue à l'article 317 du code général des impôts.
L'administration peut accorder décharge :
1° Des manquants, s'il est établi qu'ils proviennent de déficits de rendement ou de déchets de fabrication ;
2° Des matières premières et des spiritueux dont la perte matérielle a été régulièrement constatée par le service.
Les excédents reconnus par le service comparativement à la prise en charge provisoire sont saisis par procès-verbal s'ils dépassent de plus de 5 % la limite de la réfaction admise pour la déclaration de rendement minimal.
Sont dispensés de la déclaration de rendement minimal les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
2° L'emplacement de la brûlerie ;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
2° L'emplacement de la brûlerie ;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
Nota
Cette déclaration indique :
1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;
2° L'emplacement de la brûlerie ;
3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;
4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;
5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.
Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.
Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est constatée au début de la campagne, dans un texte libellé en tête du registre des agents et dûment signé par le bouilleur. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
Le registre prévu par le premier alinéa est fourni gratuitement par l'administration et doit être représenté à toute réquisition du service. Il est remis au service immédiatement après l'achèvement des travaux ou dès son épuisement.
Les bouilleurs qui ne produisent pas plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures consécutives sont admis à consigner, au verso de l'ampliation de la déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects en vertu de l'article 39, les inscriptions prescrites par les trois premiers alinéas du présent article. Ils doivent, dans les vingt-quatre heures après l'achèvement de la fabrication, rapporter cette ampliation audit bureau après avoir signé les inscriptions faites par eux; il leur en est délivré récépissé.
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de matières, cette quantité est inscrite par le bouilleur, au début de la campagne. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire dans sa comptabilité matières, pour chaque chargement, la quantité de matières introduites dans l'appareil à distiller.
Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée. Toutefois, une inscription doit également être faite à chaque interruption de travaux et à chaque visite des agents. Cette inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières soumises à la distillation depuis la précédente inscription.
Nota
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimum.
Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.
1° De représenter à toute réquisition des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre prévu à l'article 40;
2° De déclarer à ces agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires.
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
S'il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d'expériences contradictoires. Les agents peuvent procéder à ces expériences avec l'alambic d'essai fourni par l'administration ou exiger qu'elles soient faites sous leur direction, au moyen des appareils du bouilleur de cru et avec son concours ou celui de son représentant.
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d'un commun accord entre le producteur et l'administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
S’il y a contestation sur le minimum de rendement déclaré, la force alcoolique des matières à distiller est définitivement fixée à la suite d’expériences contradictoires. Les agents peuvent procéder à ces expériences avec l’alambic d'essai fourni par l’administration ou exiger qu'elles soient faites sous leur direction, au moyen des appareils du bouilleur de cru et avec son concours ou celui de son représentant.
Quand le volume et le minimum de rendement ont été constatés d’un commun accord entre le producteur et l’administration, les quantités de matières reconnues et la base de conversion convenue sont constatées au registre des agents par un acte signé du producteur.
Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur.
Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur; il est, en outre, saisi s'il dépasse la tolérance accordée par l'article 44, premier alinéa, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service.
Les manquants, lorsqu'ils atteignent depuis l'ouverture de la campagne une quantité supérieure à 5 % des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables - pour la portion excédant cette quotité - à raison de la quantité d'alcool pur qu'ils représentent.
Le compte des produits fabriqués est chargé de l'alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimal.
Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n'a été déclaré.
Si, depuis l'ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 % du rendement minimal afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre d'après les déclarations du bouilleur, l'excédent est immédiatement constaté au compte.
Le compte des matières premières est chargé des quantités déclarées par le bouilleur ou reconnues par le service. Il est déchargé des quantités successivement mises en oeuvre d’après les déclarations du bouilleur.
Tout excédent de matières premières est ajouté aux quantités déclarées par le bouilleur ; il est, en outre, saisi s’il dépasse la tolérance accordée par l’article 44, premier alinéa, ci-dessus, ou si les quantités destinées à la distillation ont été antérieurement déterminées par une vérification du service.
Les manquants, lorsqu’ils atteignent, depuis l'ouverture de la campagne, une quantité supérieure à 5 p. 100 des quantités déclarées pour la distillation, sont imposables — pour la portion excédant celle quotité — à raison de la quantité d’alcool pur qu’ils représentent.
Le compte des produits fabriqués est chargé de l’alcool afférent aux quantités de matières premières mises en oeuvre sur la base de leur rendement minimum.
Tout excédent constaté sur les produits fabriqués est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi s’il dépasse, d’une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 p. 100 admis par l'article 38 ci-dessus, le rendement minimum afférent aux matières premières mises en oeuvre depuis la précédente vérification ou si, depuis cette opération, aucun travail de distillation n’a été déclaré.
Si, depuis, l’ouverture de la campagne, les manquants dépassent 5 p. 100 du rendement minimum afférent aux quantités de matièves premières mises en oeuvre d’après les déclarations du bouilleur, l’excédent est immédiatement constaté au compte.
Cette balance comprend :
Aux charges :
1° Les quantités d'alcool que représentent, d'après le rendement minimal qui leur a été assigné, les matières premières mises en oeuvre ;
2° Les excédents constatés ou déclarés.
Aux décharges :
1° Les quantités d'alcool enlevées en vertu d'expéditions régulières ;
2° Les manquants d'alcool constatés lors des arrêtés de compte ;
3° Ceux apparus au moment de l'inventaire.
S'il est constaté que la quantité d'alcool représentée par les produits fabriqués et par les matières restant à distiller est supérieure à celle déjà prise en compte, l'excédent est ajouté aux charges. Il est, en outre, saisi, s'il dépasse, d'une quotité supérieure à la réfaction et aux 5 % admis par l'article 38, le rendement minimal afférent aux matières premières non représentées.
Si, pendant la période de fabrication, cette même quantité est inférieure de plus de 5 % au rendement minimal assigné aux matières premières non représentées, seule la portion du manquant au-delà de 5 % est immédiatement constatée au compte.