Code général des impôts, annexe I
Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public.
Si l'atelier de distillation est établi dans des locaux ou sur des emplacements clos, il ne peut avoir aucune communication intérieure avec des locaux non occupés par l'exploitant ou dans lesquels celui-ci exercerait un commerce de boissons ou détiendrait des matières susceptibles d'être distillées ou des liquides fermentés.
L'administration notifie à l'exploitant les jours et heures pendant lesquels la brûlerie pourra être mise en activité.
L'exploitant doit, au fur et à mesure de la réception des matières premières à distiller, inscrire, sans rature ni surcharge, sur un registre-journal, coté et paraphé par le service, et conforme au modèle donné par l'administration, les espèces et quantités des matières premières qui lui sont livrées, le nom et l'adresse des récoltants à qui elles appartiennent et l'analyse des expéditions qui ont accompagné les matières à distiller.
S'il s'agit de bouilleurs de cru produisant plus de cinquante litres d'alcool pur ou dont les matières ne peuvent être distillées en totalité dans la journée où l'apport a été fait, il inscrit également le rendement minimal des matières premières, tel qu'il est déterminé à l'article 38.
En regard de ces inscriptions, l'exploitant indique, au fur et à mesure de ses opérations :
1° Les jours et heures de la mise en distillation desdites matières et les quantités versées dans l'alambic ;
2° Le résultat de chaque chauffe ou repasse (volume et titre alcoométrique volumique des produits obtenus en cas d'emploi d'alambics à marche continue).
L'exploitant est tenu de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le lendemain au plus tard du jour où les travaux ont pris fin, pour chaque récoltant, les acquits-à-caution utilisés pour le transport des matières premières et une ampliation, dûment signée, des inscriptions faites pour ce récoltant sur le registre prévu au présent article. Il remet au récoltant une ampliation semblable.