Code général des impôts, annexe I
4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale
Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur régional des douanes et droits indirects, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant.
Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur.
Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article 320, deuxième alinéa, du code général des impôts, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant.
Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur.
Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
Les gérants ou délégués doivent fournir, huit jours au moins avant toute opération, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, la justification de la constitution régulière de l'association, les statuts, une liste des membres de l'association indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun d'eux, avec la date de son admission, un plan intérieur avec légende permettant de constater que les locaux satisfont aux prescriptions de l'article L. 664-14 du code rural et de la pêche maritime, enfin la justification de leur propre qualité de délégué ou de gérant.
Les modifications apportées soit à l'organisation de l'association, soit à la liste des membres ou gérants, soit à l'agencement des locaux, doivent être notifiées, dans un délai de huit jours, au directeur.
Lesdits gérants ou délégués sont tenus avant toute distillation de souscrire la déclaration prescrite à l'article 39, complétée par l'indication des alcools (volume et richesse alcoolique) existant dans les locaux de l'association.
Nota
Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire sur un registre coté et paraphé par le chef de service local et dont le modèle est donné par l'administration :
d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et l'analyse des expéditions ayant accompagné les matières à distiller; d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec l'analyse du titre de mouvement utilisé à cet effet.
Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation.
Ils tiennent, conformément aux dispositions de l'article 47, un compte global de l'alcool contenu dans les matières premières et les produits fabriqués.
Pour le contrôle de la fabrication et celui de la répartition des produits fabriqués, les gérants ou les délégués de l'association doivent inscrire dans la comptabilité matières, d'une part, les quantités de matières premières, rectifiées s'il y a lieu, formant l'apport de chaque producteur, ainsi que le rendement minimal en alcool et les références des documents ayant accompagné les matières à distiller et, d'autre part, les livraisons d'alcool pur faites à chacun des membres, avec les références des documents d'accompagnement utilisés à cet effet.
Les agents ont la faculté de prendre communication, sur place, des registres et comptes de l'association relatifs aux opérations de distillation.