Code général des impôts, annexe III
II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles.
Le service des impôts peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
Les agents des impôts ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.