Code général des impôts, annexe III
III : Fabrication des boissons de raisins secs.
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement;
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés;
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail;
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication;
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions;
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et les manquants.
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.