Code général des impôts, annexe IV
Utilisation de machines à timbrer les documents d'accompagnement des animaux vivants.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
les mots "Document d'accompagnement" ;
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.