Code général des impôts, annexe IV
B ter : Autres actes (paiement sur états)
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
b. La date de l'acte;
c. Sa nature;
d. Les noms et prénoms usuels des parties;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés abstraction faite le cas échéant de ceux dispensés du droit de timbre de dimension;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre;
g. Le montant de l'impôt correspondant;
h. Le nombre des expéditions copies ou extraits soumis au droit de timbre;
i. Le nombre des feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour ces expéditions copies ou extraits;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables est présenté au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f g i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. La date de l'acte ;
c. Sa nature ;
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
((II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
((a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
((b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
((c) Le nom des parties au litige ;
((d) Le montant de l'impôt.
((Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.)) (1).
(1) Texte ajouté par l'arrêté.
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. La date de l'acte ;
c. Sa nature ;
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
II. - Devenu sans objet.
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. La date de l'acte ;
c. Sa nature ;
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
c) Le nom des parties au litige ;
d) Le montant de l'impôt.
Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
a) Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
b) Le nombre de ces actes ;
c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
a) Les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
b) Le nombre de ces actes ou requêtes ;
c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré;
Le nombre de ces actes;
Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.