Code général des impôts, annexe IV
6° : Assiette et contrôle de la taxe
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif.
Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration.
Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.