Article R*200-1 consolidé du vendredi 30 décembre 1983 au lundi 1 janvier 1990
Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article R*200-2 consolidé du mercredi 31 décembre 1986 au lundi 1 janvier 1990
Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.
Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.
Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
Article R*200-3 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 1 janvier 1990
Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.
Article R*200-4 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 1 janvier 1990
La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe, par le président ou sur ses ordres.
Il en est de même pour la notification de la copie des mémoires ampliatifs du demandeur, des mémoires en défense de l'administration et des mémoires en réplique. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un nombre de copies certifiées conformes, égal à celui des parties qui ont un intérêt distinct au litige, plus une.
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
Tous les avis, convocations et communications, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, s'effectuent conformément aux dispositions des articles R. 105 à R. 113 du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les notifications et communications faites à l'administration sont adressées à la direction des services fiscaux qui a suivi l'affaire.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
Article R*200-5 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 1 janvier 1990
Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.
Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
Article R*200-6 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le lundi 1 janvier 1990
A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.
Article R*200-7 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
Article R*200-8 consolidé du mardi 24 juillet 1984, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Les dispositions des articles R. 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-13 du présent livre concernant les expertises.
Article R*200-9 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 1 janvier 1990
L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties.
Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.
Article R*200-10 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 1 janvier 1990
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé de l'administration des impôts défendeur à l'instance.
Article R*200-11 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 1 janvier 1990
Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.
Le président du tribunal administratif fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le demandeur et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
Article R*200-12 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 1 janvier 1990
Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.
Article R*200-13 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le lundi 1 janvier 1990
L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.
Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.
Article R*200-14 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le lundi 1 janvier 1990
L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.
Article R*200-15 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 1 janvier 1990
L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs.
Article R*200-16 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
Article R*200-17 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 14 juillet 1989
Les requêtes par lesquelles les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat sont présentées dans les conditions prévues aux articles R. 191 et R. 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
Article R*200-17 consolidé du vendredi 14 juillet 1989 au lundi 1 janvier 1990
Les requêtes par lesquelles les jugements du tribunal administratif peuvent être attaqués devant la Cour administrative d'appel sont présentées dans les conditions prévues par le décret n° 88-707 du 9 mai 1988.
Article R*200-18 consolidé du mardi 10 mai 1988 au lundi 1 janvier 1990
Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.
Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.
Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.
Le délai de quatre mois peut être réduit par la cour administrative d'appel, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.
Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
Article R*201-1 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.