Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 4 : Comptabilité
Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
Paragraphe 5
Compte de fin d'exercice
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
1° Abaisser les prix de revient ;
2° Accroître la productivité ;
3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
1° La balance définitive des comptes ;
2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
3° Le bilan et le compte de résultat ;
4° Le tableau d'affectation des résultats ;
5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ;
6° La balance des stocks établie après inventaire.
Le conseil d'administration arrête le compte financier.