Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Interventions économiques
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.
Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.
La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La nature, la forme et les modalités d'attribution des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.
Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local.
Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.