Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Compétences (R).
- les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
- le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences.
A ces titres, son examen porte notamment sur :
- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
- la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre.