Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R).
En 1984, la somme ainsi calculée :
1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.
1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;
2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.