Article R2231-19 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 19 mai 2005
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 2231-5 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
Article R2231-20 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 19 mai 2005
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Article R2231-21 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 19 mai 2005
Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.