Code des postes et des communications électroniques
29. : Radiotélégrammes.
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
Le prix total des radiotélégrammes comprend :
-la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
-la part terrestre afférente à la station terrestre ;
-"la taxe de bord" afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
-et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
-les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
-les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunications ;
-les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
-les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.