1. : Communication au guichet de l'original d'un télégramme.
Article D228 consolidé du dimanche 1 novembre 1987 au vendredi 12 juillet 1991
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
-d'une copie ;
-d'une photocopie.
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des télécommunications.