1. : Communication au guichet de l'original d'un télégramme.
Article D228 consolidé du Sunday, November 1, 1987 au Friday, July 12, 1991
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
-d'une copie ;
-d'une photocopie.
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des télécommunications.