Deuxième classe - Des abus d'autorité contre la chose publique.
Article 188 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 189 consolidé du samedi 28 avril 1832, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 190 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.
Article 191 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.