Code du sport
Paragraphe 1 : Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives.
Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.
Nota
1° Treize membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
e) Le représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
g) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants desdites associations ;
h) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales ;
i) Le représentant des industries du sport ;
j) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2 ;
2° Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national et nommées sur proposition du ministre chargé de la recherche.