Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés.
1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
Ils sont autorisés en outre à utiliser :
a) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
b) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres pour pêcher des amorces à usage personnel.
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent pêcher au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au 2° de l'article 3 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus à l'article 4 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
a) Les dimensions maximales des filets ;
b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
7° De détenir sur un bateau en action de pêche des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons ;
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ainsi que tous appareils de sondage par ondes ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ainsi que des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 ;
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.