Article R*811-29 consolidé du samedi 1 décembre 1979, abrogé le jeudi 15 septembre 1988
Le contrôle technique et financier des établissements agricoles privés reconnus est assuré par les personnels du ministère de l'agriculture chargés du contrôle des établissements d'enseignement agricole publics.
Article R*811-30 consolidé du samedi 1 décembre 1979, abrogé le jeudi 15 septembre 1988
Le retrait de reconnaissance est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des instances intervenues dans la procédure de reconnaissance.
Article R*811-31 consolidé du samedi 1 décembre 1979, abrogé le jeudi 15 septembre 1988
Le ministre de l'agriculture peut passer des conventions avec les organisations représentatives des établissements d'enseignement agricole privé reconnus en vue de déterminer, compte tenu des caractéristiques particulières aux établissements regroupés dans chaque organisation, des modalités de collaboration destinées à faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les établissements reconnus.