Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Organisation.
1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
2° Deux représentant les négociants ;
3° Deux représentant les meuniers ;
4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant les boulangers ;
6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assistent aux séances avec voix consultative.
III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant des boulangers ;
6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
3° Un membre négociant ;
4° Un membre meunier ;
5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.