Code monétaire et financier
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :
a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro supérieur ;
b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;
2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;
3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;
4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.
II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte, de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies.
Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.
Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.
Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance.
Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.