Paragraphe 4 : Des unités saisonnières d'hémodialyse
Article D712-137 consolidé du mercredi 25 septembre 2002, abrogé le mardi 26 juillet 2005
Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.