Code de la sécurité sociale
Section 2 : Service de l'allocation.
Un récépissé de la déclaration et des pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée.
Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.