Code de la sécurité sociale
Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est composée comme suit :
- un représentant du ministre chargé du budget, gestionnaire du service des pensions civiles et militaires ;
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
- un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
- un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
- un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- un représentant d'Electricité de France et de Gaz de France ;
- un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins) ;
- un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
Elle est obligatoirement consultée
1°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 p. 100 des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le fonds.
3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.
4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
1°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
6°) les recettes diverses et accidentelles ;
7°) les dons et legs.
1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;
4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
7° Les frais de fonctionnement du service ;
8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
9° Les dépenses diverses et accidentelles. "
Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "